22 février 2026 - Présenté comme un cadre consensuel pour restaurer la sécurité et organiser des élections, le Pacte national adopté après la fin du mandat du Conseil Présidentiel de Transition concentre pourtant des pouvoirs considérables entre les mains d’un exécutif intérimaire non élu. Entre promesse de stabilisation et risque d’institutionnalisation de l’exception, le texte soulève de sérieuses interrogations sur le respect de la Constitution, l’équilibre des pouvoirs et l’avenir de la souveraineté nationale…
Par Francklyn B. Geffrard, PORT-AU-PRINCE, dimanche 22 février 2026 (RHINEWS)- La fin du mandat du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), le 7 février 2026, et le transfert du pouvoir exécutif au Conseil des ministres présidé par le Premier ministre de facto Alix Didier Fils-Aimé, ont ouvert une nouvelle phase de la crise politique haïtienne. Le « Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections », adopté par des organisations politiques, économiques et de la société civile, se présente comme une réponse structurante à l’instabilité chronique, à l’insécurité et au blocage institutionnel. Son ambition affichée est louable : restaurer l’autorité de l’État, créer les conditions sécuritaires nécessaires et conduire le pays vers des élections inclusives et transparentes. Mais derrière cette architecture normative se dessinent des zones d’ombre, des fragilités juridiques et des choix politiques qui interrogent la solidité démocratique de l’édifice proposé.
Le Pacte invoque la Constitution, plusieurs décrets organisant la transition ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette accumulation de références donne au texte une apparence de continuité institutionnelle. Pourtant, la question centrale demeure : sur quelle base constitutionnelle claire repose l’exercice intégral du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres en l’absence d’un président élu ou constitutionnellement investi ? Le texte affirme agir « suivant l’esprit » d’un décret antérieur. Or, en droit public, l’« esprit » ne saurait remplacer la lettre. Lorsque la norme suprême ne prévoit pas explicitement un tel schéma, l’argument de nécessité politique ne suffit pas à combler le vide juridique. La transition semble ainsi reposer davantage sur un consensus politique circonstanciel que sur un mécanisme constitutionnel incontestable.
Plus préoccupant encore est le dispositif relatif aux modifications envisagées de la « loi mère ». Le Pacte prévoit des changements constitutionnels « limités », soumis à ratification populaire lors du premier tour des prochaines élections. Cette méthode pose un double problème. D’une part, elle confie à un pouvoir intérimaire non élu l’initiative de réformes constitutionnelles. D’autre part, elle fusionne processus électoral et consultation constitutionnelle, brouillant les frontières entre élection de représentants et approbation d’une nouvelle architecture institutionnelle. La Constitution peut-elle être amendée par un exécutif provisoire qui tire sa légitimité d’un accord politique plutôt que du suffrage universel ? Le risque est réel de voir s’installer un précédent où l’exception devient méthode de révision.
Le Pacte encadre la période intérimaire « jusqu’à l’installation d’élus légitimes ». Or, aucune date butoir ferme n’est inscrite dans le texte. La transition dépend de la création de « conditions sécuritaires » adéquates. Cette conditionnalité, compréhensible dans un pays confronté à la violence armée, ouvre cependant la voie à des prolongations successives. Si la sécurité devient le critère ultime de la fin de la transition, qui en déterminera objectivement l’atteinte ? L’exécutif lui-même. Une transition sans échéance précise peut facilement se transformer en transition extensible, voire permanente. L’histoire politique récente montre que les périodes d’exception, lorsqu’elles ne sont pas strictement encadrées, tendent à se normaliser.
Le dispositif sécuritaire constitue un autre point névralgique. Le Pacte prévoit un renforcement des capacités de la Police nationale et des Forces armées, ainsi qu’un protocole de coopération avec la Force de répression des gangs mise en place dans le cadre d’une résolution onusienne. Sur le principe, le rétablissement de l’autorité de l’État est indispensable. Mais la souveraineté nationale ne se mesure pas seulement à la capacité de coopérer ; elle se mesure aussi à la capacité d’assumer seule ses fonctions régaliennes. Si la sécurité intérieure dépend durablement d’un mécanisme adossé à des résolutions internationales, la frontière entre assistance et dépendance devient ténue. Le Pacte peut renforcer la souveraineté s’il consolide effectivement les institutions nationales ; il peut l’affaiblir s’il entérine une externalisation structurelle de la sécurité.
La gouvernance interne du Pacte révèle également des ambiguïtés. Le Conseil des ministres concentre l’exercice du pouvoir exécutif et peut décider de sanctions en cas de manquement aux principes de neutralité. Le comité consultatif, composé de représentants de secteurs signataires, accompagne et donne son avis, mais sans responsabilité politique formelle. Nous nous trouvons face à une configuration hybride : un exécutif fort sans légitimité élective directe, appuyé par une instance consultative influente mais non accountable devant le peuple. Où se situe le contre-pouvoir ? L’absence de Parlement fonctionnel accentue cette concentration décisionnelle.
Le texte mobilise un lexique consensuel : « forces vives », « neutralité », « vérité des urnes », « dialogue permanent ». Cette rhétorique rassembleuse est politiquement efficace. Elle suggère l’inclusion et l’équilibre. Pourtant, la neutralité proclamée dépend essentiellement de l’auto-discipline des acteurs en place. Aucun mécanisme institutionnel robuste et indépendant n’est explicitement prévu pour garantir l’impartialité de l’exécutif durant la période électorale. L’obligation de démission pour les ministres candidats constitue une mesure importante, mais elle ne suffit pas à dissiper les risques d’instrumentalisation de l’appareil d’État.
La question fondamentale demeure : une poignée d’acteurs, réunis au nom de la stabilité, peuvent-ils redéfinir l’exercice du pouvoir et encadrer une transition potentiellement longue sans mandat populaire direct ? L’argument de la nécessité ne peut se substituer indéfiniment au principe de souveraineté populaire. Toute transition repose sur un équilibre fragile entre efficacité et légitimité. Lorsque l’efficacité est recherchée au prix d’un affaiblissement des mécanismes de contrôle démocratique, l’équilibre se rompt.
Ce que les mêmes acteurs n’ont pu stabiliser durablement à travers l’accord du 3 avril 2024 pourront-ils l’imposer par ce Pacte ? La différence tient à la concentration accrue du pouvoir exécutif et à la clarification des responsabilités. Mais cette clarification se paie d’un affaiblissement du pluralisme décisionnel. En cherchant à corriger les lenteurs et les rivalités du dispositif précédent, le Pacte risque de substituer à la fragmentation une centralisation peu contrôlée. Or, la consolidation institutionnelle ne peut se construire durablement sur la réduction des contrepoids.
En définitive, le Pacte national porte en lui une double potentialité. Il peut constituer un cadre technique pragmatique pour conduire le pays vers des élections crédibles et restaurer progressivement l’autorité de l’État. Mais il peut aussi devenir l’instrument d’une normalisation de l’exception, où la transition s’étire au gré des circonstances sécuritaires et où des réformes structurelles sont engagées sans fondement constitutionnel indiscutable. La stabilisation est une exigence impérieuse. Elle ne saurait toutefois se substituer à la souveraineté populaire, ni transformer l’urgence en mode durable de gouvernance. La véritable sortie de crise ne se mesurera pas seulement à la tenue d’élections, mais à la capacité de celles-ci à rétablir pleinement la primauté du droit, la séparation des pouvoirs et la légitimité démocratique.